TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514933_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. H... F..., Mme A... G..., M. B... D... et Mme E... C... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Montsoult a accordé à M. et Mme I... le permis de construire n°PC 095 430 24 M0017 autorisant la construction d’une maison individuelle au 33 rue Jean Henri Fabre à Montsoult, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux du 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). » En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de permis de construire qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux. Le recours contentieux et le recours gracieux exercés par M. F... contre l’arrêté du 20 février 2025 entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 31 octobre 2025, dont il a été accusé réception le 1er novembre 2025 sur l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme pour ces deux recours. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... F..., Mme A... G..., M. B... D... et Mme E... C.... Fait à Cergy, le 13 février 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514933_20260213