TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514915_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 27 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 octobre 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, en vue du recouvrement de la somme de 193 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période de 1er au 31 décembre 2023. Par un courrier du 28 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il entend demander l’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Une demande de régularisation a été adressée à M. B..., le 28 novembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, l’invitant à produire la décision attaquée, l’intéressé ayant transmis la signification de la contrainte contestée et son procès-verbal de signification et non la contrainte en litige qui lui avait été ainsi signifiée. En l’espèce, en dépit de cette invitation à régulariser, M. B... n’a pas produit la contrainte attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Ainsi, la requête présentée par M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2514915_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel