TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514886_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B... A... soumet au tribunal un litige l’opposant à la commune de Fayl-Billot, relatif à l’interruption du service de distribution d’eau ainsi qu’au maintien de sa facturation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Si M. A... entend soumettre au tribunal le litige qui l’oppose à la mairie de la commune de Fayl-Billot relatif à l’interruption du service de distribution d’eau pour deux immeubles situés sur le territoire de cette commune, les relations entre une société privée et ses clients comme les litiges d’ordre individuel survenant entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont régis par le droit privé et il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 septembre 2025
DTA_2514886_20250912TA6917 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514886_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514886_20251217