TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514803_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, le Centre de formation routière (CFR) 44 La Baule saisit le tribunal d'une réclamation sur demande de prestation " Mon Compte Formation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Le Centre de formation routière (CFR) 44 La Baule s'est borné à transmettre au tribunal un mail du 25 août 2025 faisant état de ce que le compte formation lui réclame des sommes " trop perçues " sur certains dossiers. Toutefois, le document transmis n'est accompagné d'aucune requête exposant les faits, moyens et conclusions tendant à l'annulation d'une décision. Par suite, en l'absence de conclusions formalisées dans une requête, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur le document transmis. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du CFR 44 La Baule est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CFR 44 La Baule est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CFR 44 La Baule. Fait à Nantes, le 26 septembre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2514803_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel