TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514788_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet des Yvelines de lui délivrer une carte pluri annuelle de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions des articles L423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile (CESADA) et l’article 8 de la cours européenne des droits de l’homme; ce dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice.;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire le préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ou de l’admettre exceptionnellement au séjour ou a défaut de procéder à un réexamen sous le fondement de l’article L424-11 du CESEDA; ce dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice ;
4°) de condamner l’État de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au le préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. A... justifie d’une adresse rue Etienne Marcel à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’EsnonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2514788_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel