TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514772_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Minko Mi Nze demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 3 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer, durant l’attente de sa carte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 20 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Minko Mi Nze, déclare qu’elle se désiste de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 20 novembre 2025, Mme B..., a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte à Mme B..., du désistement de sa requête. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2026. Le président de la 9ème chambre signé J. Dubois La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2514772_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel