TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514713_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A... aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 12 août 2025, le préfet de police a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 octobre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2514713_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA