TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514712_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Charoing, avocate, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Par sa requête, M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il est constant que M. A... résidait, à la date de la décision attaquée, à Limoges (Haute-Vienne). Par suite, en application du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Limoges le dossier de la requête de M. A... enregistrée sous le n° 2514712. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. B... A.... Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2514712_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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