TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514702_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal du recours formé auprès de la commission des recours des militaires, le 23 mai 2025, contre la décision du 15 mai 2025 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une deuxième période de six mois, avec solde entière, au vu d’une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et de la décision du ministre des armées du 29 septembre 2025, rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ». 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En se bornant à saisir le tribunal du litige qui l’oppose au ministre des armées ayant fait l’objet d’une décision du 29 septembre 2025 en produisant, à titre de requête, une copie du recours préalable obligatoire daté du 23 mai 2025 qu’il a adressé à la commission des recours des militaires, M. B... ne peut être regardé comme ayant soumis au juge des conclusions. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l’énoncé de conclusions, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 septembre 2025
DTA_2514702_20250917TA135 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514702_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514702_20251205