TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514693_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B... A..., se disant représenté par la société Cerfrance, demande au tribunal de le décharger des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ». La requête introduite pour le compte de M. A... a été présentée par la société Cerfrance. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal par lettres recommandées, d’une part le 21 octobre 2025 à la société Cerfrance et, d’autre part, le 9 décembre 2025 à M. A..., et dont il a respectivement été accusé réception le 23 octobre 2025 et le 16 décembre 2025, les intéressés n’ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, un document permettant de justifier de ce que la société Cerfrance justifiait d’un mandat régulier pour représenter M. A... en justice et qualité pour le représenter devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 11 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2514693_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel