TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514637_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne, d’une part, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu sa décision du 1er avril 2025 par laquelle il a fixé son taux d’incapacité inférieur à 50% et, d’autre part, a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de l’organisation judiciaire ; le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la fixation du taux d’incapacité : En son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution , pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conclusions de Mme A... relatives à la fixation de son taux d’incapacité ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A... résidant à Joinville-le-Pont (94340), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement » : Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2514637. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à la fixation du taux d’incapacité sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2514637. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 8 janvier 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2514637_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel