TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514607_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la SCI Le Jardin du Loup et M. B... A..., demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de La Roque d’Anthéron en date du 23 juin 2025 lui refusant la délivrance d’une attestation de conformité des travaux réalisés subséquemment à la délivrance d’une attestation de non-opposition à la déclaration préalable DP 013 084 21 M0049 en date du 7 juin 2021 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Roque d’Anthéron de lui délivrer une attestation de conformité de ces travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roque d’Anthéron à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la requête est recevable ; la condition tenant à l’urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d’un vice de forme ; elle est entachée d’un vice de procédure ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle est entachée d’erreur de fait ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2514531 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Jardin du Loup et M. A... demandent la suspension de la décision du maire de la commune de La Roque d’Anthéron en date du 23 juin 2025 lui refusant la délivrance d’une attestation de conformité des travaux réalisés subséquemment à la délivrance d’une attestation de non-opposition à la déclaration préalable DP 013 084 21 M0049 en date du 7 juin 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Les requérants n’établissent nullement l’existence de conséquences graves et immédiates en l’absence de délivrance d’une attestation de conformité en se bornant à se prévaloir d’une procédure judiciaire en cours, dont la prochaine audience semblerait fixée au 16 mars 2026. 5. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et, ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Jardin du Loup et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de La Roque d’Anthéron. Fait à Marseille, le 27 novembre 2025 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2514607_20251127
Données disponibles
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