TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514523_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. M. B... conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, il s’ensuit qu’il doit être regardé comme s’étant désisté de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Pigot. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 octobre 2025 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2514523_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel