TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514521_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’intervenir pour faire avancer l’instruction de son dossier et obtenir une réponse du préfet du Val-de-Marne quant à sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les pièces produites par Mme B... le 13 octobre 2025 pour la régularisation de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En sollicitant « l’intervention du tribunal », à supposer que Mme B... ait entendu demander l’annulation du refus implicite né suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2023, elle n’assortit cette requête d’aucun moyen, ni d’aucun élément permettant au juge d’apprécier la portée ou le bien-fondé de celle-ci. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mars 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2514521_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel