TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514506_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Said Soihili, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la fabrique et à la remise de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnancer à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en mai 2025, et a obtenu le 21 juin 2025 un avis favorable à sa demande de renouvellement ; son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 21 août 2025 et n’a pas été renouvelée ; - cette carence de l’administration le place dans une situation d’incertitude juridique ; il est bloqué aux Comores faute de document l’autorisant à séjourner en France ; - la condition d’urgence et d’utilité est remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. 4. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1957, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2025 sur la plateforme ANEF, et une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 août 2025, lui a été délivrée à cette occasion. Si le requérant indique qu’une décision favorable sur sa demande a été prise le 21 juin 2025, il n’en justifie par aucune pièce du dossier, les captures d’écran de son compte ANEF produites faisant état d’une clôture de la demande le 6 juin 2025. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 septembre 2025, cette décision faisant obstacle aux demandes formulées par l’intéressé dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2514506_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA