TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514477_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C... D... et Mme B... D..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A..., au titre de l’année 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant A... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 30 octobre 2025, M. et Mme D..., en réponse à une demande de maintien de leur requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, déclarent maintenir leur requête au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. Par leur requête, M. et Mme D... demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice académique de services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leurs enfants au titre de l’année 2025-2026. L’auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. et Mme D... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme D... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et Mme B... D..., à la rectrice de l’académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 10 décembre 2025. La présidente, Signé : F. DEMURGER Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2514477_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel