TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514474_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif au refus opposé à sa demande de visa d’entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé sa requête par courriel. M. B... a été invité, par un courrier du tribunal en date du 22 août 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 11 mars 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA135 février 2026
DTA_2516242_20260205TA4411 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514474_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514474_20260311
Données disponibles
- Texte intégral