TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514469_20260221
- Date
- 21 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 aout 2025 la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B... C.... Par cette requête enregistrée 19 février 2025, M. C..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au Tribunal : 1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant moldave, demande l’annulation de l’arrêté 17 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A..., cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montreuil, le 21 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 novembre 2025
DTA_2514453_20251105TA9321 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514469_20260221
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514469_20260221
Données disponibles
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