TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514463_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme Chanoine le 21 novembre 2025, ordonné une expertise confiée au docteur A..., portant sur les conditions dans lesquelles Mme Chanoine a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Dignes-les-Bains pour une fracture multi-fragmentaire de la tête humérale droite, à compter du 12 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme Chanoine, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause M D.... Il soutient que la présence du docteur est utile au motif que l’intervention a été pratiquée au titre de l’activité libérale. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le docteur C... D... représenté par la selarl Ensen avocats ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et demande à ce que soit désigné un expert spécialisé en chirurgie orthopédique. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 15 janvier 2026 désignant le docteur A... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale sur laquelle porte l’expertise a été réalisée par le docteur D... dans le cadre de l’activité libérale, ainsi sa mise en cause présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée au docteur A... par l’ordonnance susvisée dur 15 janvier 2026 leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : M. C... D... est mis en cause dans l’expertise, confiée au docteur A..., portant sur les conditions dans lesquelles Mme Chanoine a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Dignes-les-Bains pour une fracture multi-fragmentaire de la tête humérale droite, à compter du 12 novembre 2024, prescrite par l’ordonnance du 15 janvier 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... Chanoine, au centre hospitalier de Dignes-les-Bains, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à M. C... D... et à l’expert, le docteur A.... Fait à Marseille, le 24 février 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2514463_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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