TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2514438_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B A demande l'annulation des frais de commissaire de justice mis à sa charge à hauteur de 77 euros pour la délivrance d'une signification de contrainte adressée à la demande de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Les commissaires de justice ont seule qualité, en tant qu'officiers publics et ministériels, pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes. A ce titre, leurs missions relèvent du fonctionnement du service public de la police judiciaire. Par conséquent, les litiges les opposant aux personnes à l'encontre desquelles ils ont délivré des actes dans l'exercice de leurs fonctions, y compris en vue du recouvrement amiable d'une créance, ressortissent de la seule compétence du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juillet 2025. Le président du tribunal, Signé J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2514438_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel