TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514349_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Selon l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée par voie administrative le même jour comme en atteste la signature du requérant apposée sur chacune des pages de l’arrêté attaqué et, en particulier, l’indication de la date et de l’heure de sa remise effective en présence d’un interprète par l’agent notifiant « le 29/08/25 à 16h00 ». Or, la requête de M. A... n’a été adressée au tribunal par l’application « Télérecours citoyens » que le 3 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toute ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 janvier 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2514349_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel