TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514346_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 5 décembre 2024 refusant de lui accorder une habilitation pour l’accès à une zone de sûreté d’un aéroport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B..., qui ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre par le préfet, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité dans une zone sécurisée d’un aérodrome, se borne à faire état du règlement des amendes qui lui ont été infligées, des actions qu’il a entreprises afin d’affirmer son engagement citoyen et son sens des responsabilités, de sa prise de conscience et de sa volonté de s’améliorer et de se réinsérer, et, plus généralement, de ses regrets pour ses erreurs passées. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2514346_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel