TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514321_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2511646 du 2 octobre 2025, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de documents de circulation pour étranger mineur déposée par Mme A... au profit de ses deux enfants, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Par une ordonnance n°2512116 du 14 octobre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n°2511646 du 2 octobre 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa notification. Par un courrier du 20 novembre 2025, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée et dans cette hypothèse à quelle date. Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2512116 sera réputée avoir été exécutée dans les délais. Vu : - les ordonnances du juge des référés n° 2511646 du 2 octobre 2025 et n°2512116 du 14 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». 2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référé se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. 3. En l’espèce, en dépit de deux courriers adressés aux parties les 20 novembre 2025 et 16 décembre 2025, ces dernières n’ont adressé au tribunal aucun élément de nature à apprécier si la mesure ordonnée par le juge des référés avait été exécutée. Ainsi qu’il leur était précisé dans le second courrier du 16 décembre 2025, à défaut de réponse de leur part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2512116 du 14 octobre 2025, assortissant l’injonction faite à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme A... d’une astreinte de 50 euros par jours de retard, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2512116 du 14 octobre 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2512116 du 14 octobre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 29 décembre 2025 La juge des référés, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2514321_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel