TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2514310_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur national de la police judiciaire a refusé de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif transmet sans délai à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Enfin aux termes de l'articles R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine dans son ressort. 3. La décision attaquée rejetant la demande de M. A tendant à l'effacement du signalement des données le concernant dans le système d'information Schengen a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 27 mai 2025. Le magistrat délégué, J-P. Ladreyt 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2514310_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel