TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514309_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réactiver sa demande de titre de séjour déposée le 23 décembre 2024 ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et de maintenir ce récépissé jusqu'au terme de l'instruction, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - sa demande est urgente ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour constitue une carence liée à un dysfonctionnement administratif portant atteinte à son droit de travailler et à sa vie privée et familiale. Toutefois, et alors qu'au surplus une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 23 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, il résulte de l'instruction que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 août 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2514309_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA