TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514292_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme C... D..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A... B..., conteste la décision de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative au bénéfice d’une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en ce qu’elle a fixé un taux d’incapacité entre 50% et 79% pour son fils, et saisit le tribunal d’un litige relatif à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Vu : - l’ordonnance n° 2514292 du 28 novembre 2025 portant transmission au tribunal judiciaire du Mans des conclusions de la requête de Mme D... relatives au bénéfice de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (...) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La requête déposée par Mme D..., en ce qu’elle tend à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 25 août 2025 et dont il a été accusé réception le 28 août 2025, Mme D... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte « mobilité inclusion », le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D.... Fait à Nantes, le 8 décembre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2514292_20251208
Données disponibles
- Texte intégral