TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514274_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mahjoubi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant. 4. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision « 48 SI » qu’il conteste, M. B... soutient qu’il est engagé depuis plus d’un an dans un parcours d’examen afin de devenir conducteur de taxi-VTC, qu’il a réussi l’épreuve théorique d’admissibilité en octobre 2025 et qu’il est convoqué à l’épreuve pratique d’admission le 1er décembre 2025, qu’il a besoin de son permis de conduire pour réussir son examen et s’insérer professionnellement. Il soutient en outre qu’il a totalement changé son comportement volant. Toutefois, le relevé intégral d’information du requérant fait état de près de vingt-huit infractions entre 2017 et 2021, date de la décision « 48 SI » qu’il conteste constant notamment de nombreux excès de vitesse, un franchissement de ligne continue, des circulations en sens interdit, des usages du téléphone au volant, des non-respects de l’arrêt à un feu rouge et un non-respect d’arrêt au stop à une intersection. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 5 décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA445 septembre 2025
DTA_2514274_20250905TA785 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514274_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514274_20251205
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