TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514190_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle par laquelle la directrice des ressources humaines de la société ITGA l’a licenciée pour faute grave ; 2°) de condamner la société ITGA à lui verser des indemnités au titre de l’article « L. 1240 du code civil ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Aux termes de l’article L. 1411-4 du même code : « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. (…) ». Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaitre du litige exposé par la requérante concernant son licenciement pour faute grave par la société dite ITGA qui est intervenu dans le cadre d’un contrat de travail conclu à durée déterminée relevant du droit privé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lyon le 1er décembre 2025. Le juge des référés R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2514190_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA