TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514157_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 25 novembre et 5 décembre 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. A... D... pour la réhabilitation et l’extension d’une maison, d’un garage et d’une piscine. Par un courrier du 1er décembre 2025, le greffe a invité M. B... à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en adressant au tribunal la copie de la notification des recours gracieux et contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Par courrier du 8 décembre 2025, le greffe a réitéré cette demande mentionnant, en caractère gras, la nécessité de transmettre au tribunal la copie de la notification au titulaire de l’autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Le code de l’urbanisme Le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…), l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » 3. Il résulte des dispositions précitées que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de le notifier à l’auteur de la décision qu’il attaque ainsi qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. 4. Le requérant n’a produit au soutien de sa requête qu’une copie de la notification du recours à la commune d'Aix-en-Provence, autrice de la décision attaquée. Il a été invité par lettre du 8 décembre 2025 à régulariser sa demande en produisant la copie de la notification du recours au bénéficiaire de la décision attaquée. Ledit courrier mentionnait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception, sa requête serait considérée comme irrecevable. Le requérant a accusé réception du courrier le 9 décembre 2025. Il n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Marseille, le 19 février 2026. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2514157_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel