TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514139_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Gnamey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dossier de Mme B... C... A... a été instruit et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2026 a été éditée le 17 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2026 a été édité pour Mme A.... Ces pièces ont été communiquées à la requérante qui n’a pas répondu. Dès lors qu’elle a obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7724 octobre 2025
DTA_2514102_20251024TA7720 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514139_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514139_20260120
Données disponibles
- Texte intégral