TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514107_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prolongé son stage dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports pour une durée de 58 jours à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 28 octobre 2025 ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2514078 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par un arrêté du 4 septembre 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prolongé le stage de Mme A... dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports dans lequel elle avait été nommée stagiaire en date du 16 juillet 2024, pour une durée de 58 jours à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 28 octobre 2025. La requête de Mme A... tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la requérante fait valoir que la décision de prolongation de son stage porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, entrainant une incertitude sur sa carrière, que cette prolongation entrainera un retard dans le déroulement de sa carrière dès lors qu’il l’exposera à une perte de droits substantiels, notamment en termes de rémunération, qu’elle subit un préjudice moral et psychologique aggravé par cette prolongation. Toutefois aucune des circonstances ainsi invoquées ne sont de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, alors même que la requérante ne subit aucune perte de rémunération et qu’il résulte de l’arrêté en litige que celui-ci a été pris non pas pour un motif disciplinaire mais compte-tenu d’une insuffisante période d’activité de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 23 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2514107_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel