TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514063_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Touvier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision qui sera prise en cours d’instance par le ministre de l’intérieur, après avis de la commission de recours des militaires, à la suite de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 8 octobre 2025 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service à la brigade territoriale autonome de Neuville-sur-Saône à compter du 16 décembre 2025, ensemble la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le général de division, commandant par suppléance la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est a maintenu le changement d’affectation de l’intéressé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ». 4. Par une décision du 8 octobre 2025, le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est, a prononcé la mutation de M. B..., major, dans l’intérêt du service de la brigade d’Eybens (Isère) à la brigade de Neuville-sur-Saône (Rhône). M. B... a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires le 3 novembre 2025. 5. La requête de M. B..., qui ne saurait être dirigée que contre la décision prise par le ministre de l’intérieur à la suite de l’avis rendu par la commission de recours des militaires, est prématurée dans la mesure où il est constant que cette commission ne s’est pas encore prononcée, explicitement ou implicitement, sur le recours formé par l’intéressé et que le délai d’intervention d’une décision implicite de rejet, prévu à l’article R. 4125-10 du code de la défense, n’est pas expiré. Ainsi, la requête de M. B... est prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 12 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2514063_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel