TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514028_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d'aménager la décision de suspension de son permis de conduire, prise le 24 octobre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour une durée de 5 mois, par l’aménagement d’un sursis partiel ou par la transformation de ladite suspension en travail d’intérêt général ou stage de sensibilisation à la sécurité routière ou par l’installation à ses frais d’un dispositif automatique de contrôle de vitesse. M. A... sollicite la bienveillance du tribunal compte tenu de sa profession de technicien en télécommunications. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…)». 2. M. A..., qui demande un aménagement de la décision de suspension de son permis de conduire prise le 24 octobre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour une durée de 5 mois, sollicite à cet égard la bienveillance du tribunal compte tenu de sa profession de technicien en télécommunications. 3. Toutefois, il n’appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d’administrateur, ni de prononcer des injonctions à l’administration, en dehors des cas d’exécution d’une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. La présente demande de M. A..., qui n’a formulé aucune conclusion aux fins d’annulation d’un acte administratif clairement identifié, n’entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2514028_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel