TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514025_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui octroyer un délai supplémentaire le temps de la trêve hivernale pour quitter le logement qu’elle occupe. Par un courrier en date du 13 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B..., en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en produisant la décision de l’administration qu’elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. 3. Si la requérante sollicite le tribunal afin d’obtenir un délai supplémentaire le temps de la trêve hivernale pour quitter le logement qu’elle occupe, à la suite d’une demande d’expulsion, et ainsi pouvoir trouver une meilleure solution, toutefois il n'appartient pas au juge administratif d'assister un requérant dans ses démarches, et, à supposer qu’elle ait entendue demander au tribunal d'enjoindre à l’administration de lui accorder un tel délai, il n’appartient pas davantage au tribunal administratif de prononcer des injonctions à titre principal. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 14 avril 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2025
DTA_2514025_20251219TA6914 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514025_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514025_20260414