TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2514007_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, l'association AAVIC Team, représentée par Me Senet, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à exploiter les données Epiphare pour analyser l'incidence des maladies (myocardites, SLA, etc.) et la mortalité par statut vaccinal, dans un délai de 4 mois, mettre en place une étude pilote pour doser la protéine Spike dans les tissus et fluides biologiques des victimes d'effets indésirables (en priorité les cas graves comme les myocardites et SLA), dans un délai de 8 mois et croiser ces données avec les 37 500 cas graves pour identifier les liens vaccinaux, dans un délai de 8 mois, avec un rapport public détaillé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après quatre mois pour la première mesure et 1 000 euros par jour après huit mois pour les deux autres ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
2. La présente requête n'est dirigée contre aucune décision administrative, l'association requérante se bornant à demander au tribunal d'adresser diverses injonctions à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins d'injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d'une décision susceptible d'intervenir sur une demande, tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de l'association AAVIC Team tendant, à titre principal, à ce que le tribunal adresse des injonctions à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AAVIC Team.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2514007/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2514007_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel