TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514005_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B C, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de son titre de séjour ou une attestation prolongation d'instruction valable au moins jusqu'au 1er septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve actuellement au Niger, pour des raisons familiales, sans possibilité de revenir sur le territoire français ; elle ne peut régulariser sa situation du fait que l'ambassade de France au Niger est fermée ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante nigérienne, née le 27 septembre 1994 à Niamey au Niger, est entrée sur le territoire français le 19 février 2022, sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 février 2023. Elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er mars 2025. Mme B C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 janvier 2025 et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 mai 2025 au 6 août 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence de l'administration le 9 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 1er mars 2025, que le 9 janvier 2025. La requérante ne saurait ainsi, alors qu'elle n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir d'une situation d'urgence à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2514005_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel