TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513964_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A représentée par Me Mézin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer des visas au titre du regroupement familial à Bruno Leonard Zibi et à François Leonel Elanga Elanga A ; 2°) d'enjoindre au ministre d'État, ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les deux demandeurs de visas, qui sont âgés de 12 ans, sont séparés de leur mère depuis de nombreuses années, ce dont ils souffrent, et sont inscrits pour la rentrée scolaire de septembre 2025 dans un collège français de Saint-Malo ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer des visas au titre du regroupement familial à Bruno Leonard Zibi et à François Leonel Elanga Elanga A, la requérante se borne à faire valoir que ces derniers sont séparés d'elle depuis de nombreuses années, ce dont ils souffrent, et sont inscrits pour la rentrée scolaire de septembre 2025 dans un collège français de Saint-Malo. Toutefois, alors que Mme A ne produit aucune pièce relative aux conditions de vie des demandeurs de visas au Cameroun et n'établit au demeurant pas davantage ni même n'allègue qu'elle aurait obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de ces derniers, ces circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse dans l'attente d'une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 août 2025. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2513964_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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