TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513822_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me de Seze demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicité née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’intéressé est titulaire d’une carte de résident valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…)". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. A... a déclaré se désister de ses seules conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 mars 2026
ORTA_2513854_20260304TA7831 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513822_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2513822_20260331
Données disponibles
- Texte intégral