TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513814_20260317
- Date
- 17 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 novembre 2025, Mme B... C... A..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfecture de la Loire de lui délivrer son titre de séjour dans les plus brefs délais. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration, en sachant qu’en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet qu’il est loisible à l’intéressé de contester devant le tribunal administratif, en demandant également le cas échéant, s’il s’y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. La requérante, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision administrative, demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture de la Loire de lui délivrer son titre de séjour, sollicité le 18 mai 2025, dans les plus brefs délais. Toutefois il n’appartient pas au tribunal ni de délivrer un titre de séjour, ni d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal aux fins qu’un tel titre soit délivré à Mme A.... La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Copie à la préfète de la Loire. Fait à Lyon le 17 mars 2026. Le premier vice-président Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juin 2025
DTA_2513814_20250605TA6917 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513814_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513814_20260317