TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513739_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé provision, enregistrée le 25 juillet 2025, la SA d’HLM Logirep, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner par provision l’Etat à lui verser une somme de 18 367,36 euros en réparation des pertes de loyers et charges qu'elle a subis en raison du refus implicite du 28 mars 2025 de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion des occupants du logement sis 16 allée de l’Europe à Clichy (92110), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la SA d’HLM Logirep déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de la SA d’HLM Logirep est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA d’HLM Logirep sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA d’HLM Logirep tendant au versement d’une somme au titre de ses préjudices . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA d’HLM Logirep est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA d’HLM Logirep et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2025. La magistrate désignée, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2513739_20251114
Données disponibles
- Texte intégral