TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513717_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2025 adressé à M. B..., le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant la preuve du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision relative au revenu de solidarité active contestée ou une copie de la décision du président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier et l’a informé des conséquences de sa carence. En dépit de ce courrier présenté au domicile du requérant le 6 août 2025 et retourné au tribunal le 8 septembre 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », l’intéressé n’a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 17 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2513717_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel