TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513631_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, le syndicat de copropriété " Le Mansart " demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juillet 2025 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 093051 25 C0093 déposée le 27 mars 2025 par la société Cellnex France pour l'implantation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la partie défenderesse les frais de procédure.
Il soutient, sur le doute sérieux, que :
- le projet a été autorisé sans transparence suffisante ;
- il a été autorisé sans évaluation indépendante des risques sanitaires potentiels.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriété " Le Mansart " demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2025 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 093051 25 C0093 déposée le 27 mars 2025 par la société Cellnex France pour l'implantation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat de copropriété " Le Mansart " n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété " Le Mansart " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété " Le Mansart "
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2513631_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel