TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513631_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner la levée immédiate de toute obligation de pointage ou, à titre subsidiaire, d'alléger son contrôle judiciaire par un pointage d'une fois par semaine. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'assignation à résidence fait obstacle à son accès effectif aux soins essentiels alors qu'une intervention chirurgicale est programmée le 7 août 2025 et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ; - la décision attaquée est illégale faute d'une motivation individualisée et à défaut de démonstration d'une menace actuelle ; - son assignation à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que l'arrêté préfectoral du 5 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée de six mois fait obstacle à son accès aux soins alors qu'une intervention chirurgicale est programmée le 7 août 2025 pour laquelle un rendez-vous avec l'anesthésiste est programmé le 21 juillet 2025. Toutefois, outre que le rendez-vous du 21 juillet 2025 est passé, l'arrêté litigieux cessera de produire ses effets le 5 août 2025, soit antérieurement à son intervention chirurgicale. Dès lors, M. A ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25136312
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2513631_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA