TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513531_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 900 euros notifiée par la caisse d’allocations familiales du Rhône. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). En cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant une demande de régularisation, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de cette demande peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Par un courrier du 14 novembre 2025, le greffe du tribunal le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête par la production de la décision rendue par l’administration sur sa demande en l’informant que la saisine du tribunal devait être précédée d’une demande préalable formée devant la caisse d’allocations familiales du Rhône. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier notifié à l’adresse que Mme B... a déclarée et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B... n’a produit aucun des documents demandés dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 23 février 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2513531_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel