TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513499_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... C..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout Préfet territorialement compétent, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C... et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. C... une attestation de décision favorable à sa demande de regroupement familial. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2513499_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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