TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2513473_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations sociales depuis 2024 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 900 euros pour le préjudice moral et financier ; 3°) de condamner Paris Habitat à lui verser la somme de 500 euros " pour la procédure abusive engagée malgré le paiement du loyer ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. La requête de Mme A tend au paiement de sommes d'argent. Il ne résulte pas des pièces du dossier que celle-ci ait formé des demandes indemnitaires préalables auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris et de Paris Habitat, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513473/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513473_20250527
TA6917 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2513473_20250527
Données disponibles
- Texte intégral