TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513447_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des aérodromes. Il soutient que la décision attaquée lui porte préjudice, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’habilitation présentée par M. A..., le préfet de police a tenu compte des faits d’exhibition sexuelle commis le 9 juin 2023, pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et dont le préfet a déduit que la moralité et le comportement de l’intéressé ne présentaient pas les garanties requises au regard des exigences de sécurité et d’ordre public ou n’étaient pas compatibles avec l’exercice d’une activité dans une zone sécurisée d’un aérodrome. M. A... se borne à soutenir qu’il a été dénoncé à la police, alors qu’il était en train d’uriner, et que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle, sans apporter aucun moyen utile à l’appui de sa contestation. Dans ces conditions, sa requête, qui ne fait état que de circonstances manifestement insusceptibles de venir au soutien d’une contestation de la décision attaquée, ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2513447_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel