TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513412_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la société Auchan de suspendre son contrat de travail et de condamner cette société à lui verser une indemnité de 200 euros par jour au titre de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Le contrat de travail de M. A... est un contrat de droit privé. Dès lors, le litige résultant de la suspension de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. Ainsi la requête de M. A... doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2513412_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel