TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513366_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter sa fille C dans un lycée, dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels frais d'instance et les dépens. Il soutient que : - sa fille a obtenu son passage en classe de terminale lors de l'année scolaire 2024-2025 suivie dans le cadre d'un parcours " sport-études " à Reims ; - la perte de l'agrément du centre de formation a conduit sa fille à devoir revenir habiter dans le département de Seine-et-Marne ; - il a déposé une demande d'affectation de sa fille dans un lycée de Seine-et-Marne le 12 mai 2025, demande pour laquelle il n'a jamais obtenu de réponse, en dépit de nombreuses relances ; - malgré les dernières et ultimes démarches effectuées depuis la rentrée scolaire, sa fille n'a toujours pas d'affectation dans une classe de terminale d'un lycée proche de chez elle, créant ainsi une réelle situation d'urgence ; - la carence de l'administration, qui ne permet toujours pas de scolariser sa fille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la jeune C a été affectée en classe de terminale générale au sein du lycée Galilée de Combs-La-Ville par décision du 17 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. La jeune C A, scolarisée dans le cadre d'un parcours " sport-étude " à Reims lors de l'année scolaire 2024-2025, a obtenu son passage en classe de terminale à l'issue de l'année scolaire. A l'occasion du retour de sa fille dans le département de Seine-et-Marne, M. A a déposé une demande d'affectation de sa fille dans un lycée de Seine-et-Marne le 12 mai 2025, demande pour laquelle il n'a jamais obtenu de réponse, en dépit de nombreuses relances. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant vu sa demande d'affectation de sa fille dans un lycée de Seine-et-Marne comme implicitement rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 4. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 24 septembre 2025. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2513366_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel