TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513316_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ». 3. Par un courrier qu’elle a consulté le 7 août 2025 sur l’application Télérecours, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête par la production, dans le délai d’un mois, de la décision rendue sur le recours administratif préalable à la saisine du juge exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour le moins de la preuve qu’elle a exercé un tel recours administratif. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, dont le terme était le 8 septembre 2025, ni d’ailleurs ultérieurement, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2513316_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel